Les principaux
règlements d’arbitrage imposent aux parties de verser une provision en début de
procédure, dont chaque partie doit régler la moitié ; à défaut l’arbitrage
n’aura pas lieu. Si l’une d’elles refuse, l’autre peut s’y substituer, et
régler la totalité de la provision. Mais peut-elle ensuite exiger de la partie
défaillante un remboursement ? Certains règlements prévoient cette possibilité,
mais plusieurs (dont celui de la CCI) demeurent muets sur la question ; quant à
la doctrine, elle est partagée. La discussion tourne souvent autour du point de
savoir si le règlement de la provision est une question de droit des contrats
ou une question de procédure. Le présent article entend montrer que cette
alternative est réductrice et que les deux approches doivent être
combinées : car si l’existence d’un droit au remboursement relève bien du
droit des obligations, la décision du tribunal d’en ordonner ou non l’exécution
immédiate se rattache bien à la conduite de la procédure arbitrale.
The main arbitration
rules require the parties to pay an advance at the start of the proceedings, of
which each party must pay half; otherwise the arbitration will not take place.
If one party refuses, the other may pay the full advance. But can it then
demand reimbursement from the defaulting party? Some arbitration rules provide
for such possibility, but several (including the ICC’s) are silent on the
matter. The discussion often revolves around whether the settlement of the
advance is a matter of contract law or procedure. This article aims to show that
this alternative is simplistic, and that the two approaches must be combined:
for while the existence of a right to reimbursement is a matter of contract
law, the court’s decision whether or not to order immediate performance is a
matter of procedure.