La «convergence» est un terme dont on ne trouve nulle trace dans le vocabulaire juridique français. Nos souvenirs de classe de mathématiques évoquent la convergence de deux droites, qui se rapprochent d’un point de convergence plus ou moins proche; c’est alors une figure géométrique. Si on s’attache au sens le plus commun du mot, la convergence s’entend de l’action de tendre vers un but commun. C’est alors une notion dynamique. Mais tendre n’est pas parvenir, c’est pourquoi la convergence s’observe nécessairement en amont d’un hypothétique point de rencontre. En cela, la convergence est un phénomène paradoxal: le but commun qu’elle suppose doit nécessairement s’accommoder des caractéristiques différentes de chaque objet en convergence.
Etudier la convergence des droits, c’est donc s’interroger sur le rapprochement de systèmes juridiques qui, par hypothèse, existent de manière indépendante les uns des autres. C’est pourquoi la convergence est un thème de prédilection de la science comparative qui s’attache à saisir ce qui, dans la culture ou dans la technique, prédispose au rapprochement des droits ou, au contraire, le limite ou l’empêche de se réaliser. C’est donc observer des rapports de forces antagonistes. A ce titre, cependant, la convergence des systèmes juridiques est loin d’être un thème paisible. Elle suscite même, en France, à l’heure actuelle, des conflits passionnels, provoqués notamment par la perspective d’une codification européenne du droit privé, dont on ne sait, à ce jour, si elle prendra la forme de droit «dur» ou de soft law, d’une assimilation ou d’un simple rapprochement.
Pour les uns, le droit étant d’essence culturelle, la convergence supposerait la fusion préalable des «mentalités» juridiques nationales, elles-mêmes irréductibles, on dit encore incommensurables. C’est ainsi que Pierre Legrand, dans un article consacré précisément au phénomène de la convergence dans les rapports entre les différents droits de l’Europe communautaire, démontre que le rapprochement apparent des droits nationaux lié à la densité des sources communautaires n’est pas de nature à effacer les divergences profondes dans la façon de raisonner du common lawyer et du juriste civiliste. Comment alors imposer le rapprochement de la technique juridique si subsistent des différences épistémologiques profondes entre les divers droits en cause?
La réponse réside, sans doute, dans un approfondissement de la notion même de culture ou de tradition juridique, notion qui fait l’objet des travaux comparatistes contemporains les plus novateurs. Pour Patrick Glenn, la tradition est essentiellement information, et comme telle, en constante évolution. Et les grandes traditions sont celles qui savent accueillir de nouvelles sources et pratiques sociales, en rejetant tout absolutisme, au rebours du discours de l’incommensurabilité ou de l’irréductibilité. Comme l’explique Alan Watson, les emprunts et mimétismes que l’on trouve de tous temps dans l’évolution des traditions juridiques démontrent bien que le contenu d’un droit donné est façonné autant par des circonstances politiques et économiques extrinsèques que par un lien d’ordre quasi-mystique avec l’identité d’un peuple.
Il ne faut pas pour autant en conclure que la convergence des droits va de soi, même lorsque le terrain est le plus propic European Review of Private Law