Abstract: Most of the legislation that has been enacted in many legal systems requires express consent to licenses of personality rights and often a written one. Tacit consent, a theory built on wrong grounds, is more rarely admitted. This refusal shall be approved, since not only its existence but also its scope is dubious. The personal component of personality rights obliges us to recognize a right to revoke one's consent. Such a right of withdrawal is not necessarily incompatible with the fundamental principles of the law of obligations. The right of withdrawal, which is recognized by many countries and even sometimes included in the law, is generally considered as a discretionary one, which has effects only for the future. Its exercise requires the restitution of the royalty as well as the indemnification of the damnum emergens, whereas the lucrum cessans should be only taken into account in case of an abuse of the right to withdraw one's consent.
Résumé: La plupart des lois qui ont été adoptées dans de nombreux systems juridiques afin de régir les licences d'exploitation de droits de la personnalité exigent un consentement exprès, et souvent un consentement écrit. En revanche, le consentement tacite, théorie créée sur des fondements inappropriés, est plus rarement admis, ce qui doit être approuvé, puisque non seulement l'existence, mais aussi la portée d'un tel consentement sont incertaines. La composante morale des droits de la personnalité oblige à reconnaître à leur titulaire le droit de révoquer son consentement aux licences de droits de la personnalité. Une telle faculté de revocation n'est pas nécessairement incompatible avec les principes fondamentaux du droit des obligations. La faculté de révocation, qui est reconnue dans de nombreux pays, et même quelquefois intégrée à la loi, est généralement considérée comme discrétionnaire, et n'a d'effet que pour l'avenir. Son exercice exige la restitution de la contrepartie perçue par le modèle, ainsi que l'indemnisation du damnum emergens, tandis que le lucrum cessans ne devrait être pris en compte qu'en cas d'abus de la faculté de révocation.
European Review of Private Law